Section 1 - Eclairage

R. 4223-1 (Lieux concernés)

Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :

1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;

2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;

3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

R. 4223-2 (Principes)

L'éclairage est assuré de manière à :

1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;

2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

R. 4223-3 (Lumière naturelle)

Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.

R. 4223-4 (Valeurs minimales d'éclairement)

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances
VALEURS MINIMALES
d'éclairement
Voies de circulation intérieur
40 lux
Escaliers et entrepôts
60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
200 lux
ESPACES EXTERIEURS VALEURS MINIMALES
d'éclairement
Zones et voies de circulation extérieures
10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
40 lux

R. 4223-5 (Adaptation aux travaux à effectuer)

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

R. 4223-6 (Rapport des niveaux d'éclairement)

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

R. 4223-7 (Rayonnement solaire)

Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

R. 4223-8 (Eblouissement et fatigue visuelle)

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.

R. 4223-9 (Effets thermiques et brûlures)

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.

Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

R. 4223-10 (Organes de commande)

Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.

Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.

R. 4223-11 (Entretien du matériel d'éclairage)

Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.

Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.

R. 4223-12 (Opérations de bâtiment et de génie civil)

Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.