Section 7 - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

R. 4227-55 (Mesures compensatoires)

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

R. 4227-56 (Procédure de la dispense)

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique ;

2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4227-57 (Délai d'instruction)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.