Section 3 - Comité social et économique de l'entreprise extérieure
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4514-8

Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-9

Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.

Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.

R. 4514-10

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.