Section 2 - Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)
Abrogé par Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

R. 4612-3

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.

R. 4612-4

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) « Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité. »

R. 4612-5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :

1° Sur le plan d'opération interne prévu (Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) « au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 » du code de l'environnement ;

2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application (Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) « de l'article R. 181-13-7 » ainsi qu' (Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) « au I de l'article R. 181-47 » du même code.

Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.

R. 4612-5-1 (Décret n° 2008-467 du 19 mai 2008)

Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

R. 4612-6

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.