Section 3 - Recours à un expert
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)
Abrogé par Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

R. 4614-6

Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés (1) pour le ou les domaines suivants :

1° Santé et sécurité au travail ;

2° Organisation du travail et de la production.

Nota (1) : Les mots « , compte tenu de leurs compétences, » sont supprimés par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.

R. 4614-7

Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « arrêté du ministre chargé du travail ». Cet agrément est pris après avis du (Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009) « Conseil d'orientation sur les conditions de travail ».

L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Elle » ne peut excéder « cinq ans », renouvelable.

L'arrêté précise (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient. »

Nota : Les mots : « et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture » sont supprimés par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.

R. 4614-8 (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011)

Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :

- de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;

- de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;

- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;

- de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise. » ;

R. 4614-9 (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011)

L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.

R. 4614-10

Abrogé par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.

R. 4614-11 (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011)

La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité.

Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet.

R. 4614-12

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;

2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;

4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;

(Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ; »

6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12 ;

(Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours. »

Nota : Le 7° est supprimé par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.

R. 4614-13

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.

Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « , selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre ». Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

R. 4614-14

(Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Les experts » agréés adressent au (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « ministre chargé du travail », avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « civile » écoulée. (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Ils fournissent, à sa demande », une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

R. 4614-15 (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011)

Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.

Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.

R. 4614-16

Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, (Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « mentionnés » à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.

R. 4614-17

(Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011) « Les experts » agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

R. 4614-18

L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

R. 4614-19

Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

R. 4614-20

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.