Section 1 - Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4721-1

La mise en demeure du (Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009) « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi », prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :

1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;

2° Dans l'état des surfaces de circulation ;

3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;

4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

Nota :
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

R. 4721-2

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

R. 4721-3

La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.