Section 2 - Éclairage des lieux de travail
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4722-3 (Décret n° 2020-88 du 5 février 2020)

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

R. 4722-4 (Décret n° 2020-88 du 5 février 2020)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.