Sous-section 1 - Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
(Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009)

R. 4722-12

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.

R. 4722-13

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.