Sous-section 2 - Amiante

R. 4722-14

L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.

La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.

R. 4722-15

L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.