Section 6 - Vibrations mécaniques

R. 4722-18

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.

R. 4722-19

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

Nota : Les dispositions de l'article R. 4722-7 du code du travail sont abrogées et les articles R. 4722-8 à R. 4722-27 du code du travail deviennent les articles R. 4722-7 à R. 4722-26 par Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008.