Sous-section 3 - Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés (Extraits)
(Articles R. 423-59 à R. 423-71)

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R. 423-70

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 146-27 » du Code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de (Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015) « quatre mois ».

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R. 423-71

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 146-1 du Code de la construction et de l'habitation est de (Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015) « quatre mois ».

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