Section IV - Gros mobilier, agencement principal, « planchers légers surélevés » *

* titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009

AM 15 Principe général

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.

Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

AM 16 Gros mobilier, agencement principal

§ 1. Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

AM 17 Planchers légers surélevés (titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, (Arrêté du 30 octobre 2023) « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et », aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

- être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;

- avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M4 » ;

- avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;

- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie (Arrêté du 30 octobre 2023) « M2 » ;

- être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers. »

(Arrêté du 30 octobre 2023)
« § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.

Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.

§ 3. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1.

§ 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue.

§ 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences. »

AM 18 Rangées de sièges (Arrêté du 12 décembre 1984)

(Arrêté du 30 octobre 2023) « Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : »

§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.

L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

Note : Les dispositions des deux derniers alinéas du premier paragraphe de l'article AM 18 sont applicables à compter du 13 avril 2008.

§ 2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

(Arrêté du 30 octobre 2023)
« § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. »