Section V - Éléments à vocation décorative *

* section créée par arrêté du 7 juin 2010

AM 19 Arbres de Noël « et décorations florales » (titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.

§ 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues (Arrêté du 19 novembre 2001) « à l'article EL 23 ». (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. »

§ 3.  (Arrêté du 24 septembre 2009) « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit. ». L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.

§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Les objets de décoration (Arrêté du 24 septembre 2009) « peuvent » être en matériaux de catégorie M4. »

Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.

Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.

(Arrêté du 24 septembre 2009)
« Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. »

§ 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.

§ 6.  (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public. »

Note : L'article AM 19 a été transféré de la section IV à la section V par arrêté du 7 juin 2010.

AM 20 (Arrêté du 7 juin 2010) Appareils fonctionnant à l'éthanol

En application de l'article R. 143-9, l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

L'appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009).

L'appareil ne peut pas être implanté :

- dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ;

- dans une circulation au sens de l'article CO 34 paragraphe 3 ;

- dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34 paragraphe 6 ;

- dans les locaux à sommeil ;

- dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée.

Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l'appareil.

Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public.

La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil.

Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :

- le local est classé à risques moyens au sens de l'article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur.

- le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.