Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section III - Stockage des combustibles

CH 13 Combustibles solides (Arrêté du 1er avril 2025)

§ 1. Dans les stockages de combustibles solides, l’entassement ne doit jamais dépasser 5 mètres de hauteur.

§ 2. Le stockage de combustible est réalisé dans des locaux à risques importants au sens de l’article CO 28 § 1 qui sont indépendants des locaux recevant les appareils utilisant les combustibles.

Les seules communications autorisées entre ces locaux sont celles nécessaires à l’approvisionnement en combustible des appareils, dans les conditions prévues au § 3 suivant et à l’article CH 8 § 2.

Le remplissage des stockages se fait depuis l’extérieur. Les conduits de remplissage restituent, dans les locaux traversés jusqu’à l’extérieur, un coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

§ 3. L’approvisionnement en combustible du local contenant les appareils d’utilisation s’effectue :

- soit par l’intermédiaire d’un convoyeur avec carénage. La communication s’effectue en partie basse de ce local, dans le premier tiers de sa hauteur. Le carénage et les trappes sont incombustibles et dans ce cas les articles CO 30 à 32 ne sont pas applicables ;

- soit par l’intermédiaire de conduits ou de dispositifs restituant le degré coupe-feu de la paroi d’isolement traversée quel que soit leur diamètre, en aggravation des dispositions de l’article CO 31.

§ 4. Les stockages sont pourvus de ventilations judicieusement réparties permettant d’éviter l’accumulation dangereuse de poussières et de gaz.

Sauf prescription complémentaire des fabricants, leur ventilation est assurée par :

- soit pour les soutes et locaux recevant des réservoirs, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 7,5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 85 centimètres carrés ;

- soit pour les silos ou stockages enterrés, des amenées d’air et des évacuations totalisant chacune une surface de 5 centimètres carrés par tonne pouvant être stockée, avec un minimum de 50 centimètres carrés ;

- soit un renouvellement d’air de 3 volumes par heure des locaux ou stockages concernés. Le ou les ventilateurs utilisés doivent respecter les dispositions de l’article EL 4 notamment en ce qui concerne les risques d’explosion.

Les conduits de ventilation dans la traversée d’autres locaux doivent être placés dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

§ 5. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

CH 14 Combustibles gazeux (Arrêté du 14 février 2000)

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).

CH 15 Combustibles liquides

Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes

CH 16 Stockage des combustibles liquides en récipients transportables (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

§ 2. Stockage à l'extérieur :

- une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;

- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;

- le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée par exemple.

§ 3. Stockage à l'intérieur :

- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;

- le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;

- le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;

- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;

- le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de un décimètre carré.

Sont interdits dans le local de stockage :

- les tuyaux mobiles de fumée ;

- les feux nus ;

- les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;

- les dépôts de matières combustibles.

Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

CH 17 Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes (Arrêté du 1er septembre 2025)

§ 1. Implantation et mise en oeuvre

Tout stockage en réservoirs fixes est installé suivant les titres I à VI sauf articles 1er et 2 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.

En aggravation à ces règles techniques et de sécurité :

- tout stockage en bâtiment est installé dans un local exclusif ; ce local est classé local à risques importants et répond aux exigences fixées au § 1 de l’article CO 28 ;

- la distance minimale d’éloignement, en projection horizontale, entre les parois d’un réservoir en plein air, est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout établissement recevant du public.

§ 2. Mise en service et certificat de conformité.

Avant la première mise en service de l’installation, l’installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).

Si l’essai est satisfaisant, l’installateur fournit au maître d’ouvrage le certificat de conformité de l’installation aux dispositions du présent article et comprenant :

- les nom et adresse de l’installateur ;

- les coordonnées du maître d’ouvrage ;

- les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;

- la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;

- la date de l’installation.

Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l’installateur et un second est consigné dans le registre de sécurité de l’établissement.