Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section VIII - Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid*

* titre modifié par arrêté du 29 juillet 2025

CH 53 Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz (Arrêté du 1er septembre 2025)

L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.

a) Aérothermes à gaz.

Les aérothermes à gaz sont admis si :

- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;

- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;

b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.

Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.