Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)
Section VIII - Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid*
* titre modifié par arrêté du 29 juillet 2025
CH 53 Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz (Arrêté du 1er septembre 2025)
L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.
a) Aérothermes à gaz.
Les aérothermes à gaz sont admis si :
- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;
b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.
Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.