Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)

Section IX - Entretien et vérification

CH 57 Entretien (Arrêté du 14 février 2000)

Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.

En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.

CH 58 Vérifications techniques (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;

- le stockage des combustibles visé à la section III ;

- les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;

- les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;

- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;

- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;

- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;

- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

- de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;

- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;

- du réglage des détendeurs de gaz ;

- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène. »