Section I - Généralités

GZ 1 Domaine d'application

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés).

Pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50 °C est assimilé au propane commercial.

§ 2. Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation. »

Note : L'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation est abrogé au plus tard le 1er janvier 2020 par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.

GZ 2 Dispositions générales complémentaires

(Arrêté du 23 janvier 2004) « Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage, de réfrigération et de climatisation sont mentionnées au chapitre V (articles CH) du présent titre.

Les dispositions générales complémentaires applicables aux installations de cuisson sont mentionnées au chapitre X (articles GC) du présent titre. »

GZ 3 Documents à fournir

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

- les plans de l'installation indiquant l'implantation du stockage éventuel ;

- le tracé des conduites de gaz ;

- l'emplacement des organes de détente et de coupure ;

- les types d'appareils utilisés et leur puissance ;

- l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion des dispositifs de ventilation et d'aération.

§ 2. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés dans tous les cas pour approbation au distributeur par le chef d'établissement ou le maître d'ouvrage avant d'être soumis à la commission de sécurité.

A l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de récolement des installations visées à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur. »