Section VI - Système d'alerte
MS 70 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte, définition, règles générales
L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.
§ 2. Cette alerte est assurée :
- soit par un dispositif appelé « liaison prioritaire » ;
- soit par tout autre moyen de communication.
§ 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;
b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;
c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
§ 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :
- être à poste fixe et efficacement signalé ;
- être alimenté conformément à l'article EL 12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
- aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement.
§ 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.
MS 71 Communications radioélectriques (Arrêté du 28 juin 2024)
§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres en tout point de l’établissement situé en infrastructure des ERP du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d’un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d’une part, le point d’accès principal des secours à l’établissement et, d’autre part, les locaux de l’établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l’instruction technique (IT) 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l’ensemble des niveaux en sous-sol de l’établissement est inférieure à 100 m2.
§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l’établissement situées en infrastructure. A cet effet, l’exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l’exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l’avis du service d’incendie et de secours. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et la technique mise en oeuvre. La commission de sécurité compétente s’assure de la validation, par le service d’incendie et de secours, du dispositif proposé.
§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé par le ministère chargé de la sécurité civile :
- une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ; puis
- une fois tous les trois ans et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée.
Les vérifications initiales et triennales répondront aux exigences prévues dans l’instruction technique susmentionnée.
§ 4. Les installations relatives à la continuité des moyens de communications radioélectriques constituent des installations de sécurité de l’établissement, concourant à faciliter l’intervention des secours, en application des dispositions relatives aux installations de sécurité prévues à l’article EL 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A ce titre, leur alimentation électrique est conforme à celle prévue à l’article EL 12 de l’arrêté précité. En aggravation du § 3, l’autonomie est portée à quatre heures, correspondant à la nécessité pour les secours de disposer d’une continuité des communications radioélectriques pendant les phases successives de reconnaissance, d’attaque et de déblais.
§ 5. La vérification et la mise en oeuvre d’une installation fixe sont réalisées conformément à l’instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du livre II, titre Ier, chapitre Ier, section 2 du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l’objet d’une attestation de vérifications réglementaires. Son contenu reprend les items figurant en article appendice au livre II, titre Ier, chapitre Ier, section 2 du présent règlement et elle statue de façon conclusive, par le libellé « installation conforme » ou « installation non conforme ».
§ 6. Un exemplaire de l’attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l’établissement, sont remis à l’exploitant de l’établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
§ 7. Une dérogation totale ou partielle à l’obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée à l’exploitant qu’après avis conforme de la commission de sécurité, en fonction de la nature de l’exploitation de l’établissement mais aussi du nombre, de l’accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d’une dérogation partielle, notamment en cas de perturbation potentielle des appareils d’imagerie médicale ou de blocs opératoires, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).
§ 8. Les dispositions du présent article sont déclinées dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public et résumées dans les logigrammes fonctionnels y figurant.