Section VI - Système d'alerte

(Arrêté du 2 février 1993)

MS 70 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte, définition, règles générales

L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.

§ 2. Cette alerte est assurée :

- soit par un dispositif appelé “liaison prioritaire” ;

- soit par tout autre moyen de communication.

§ 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :

a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;

b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;

c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

§ 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :

- être à poste fixe et efficacement signalé ;

- être alimenté conformément à l'article EL 12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;

- aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;

- permettre l'identification automatique de l'établissement.

§ 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.

MS 71 Communications radioélectriques (Arrêté du 28 mai 2015)

§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m2.

§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en oeuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur.

§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

- une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;

- puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation technique (passive ou active) permettant d'assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.

Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l'instruction technique susmentionnée.

Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en oeuvre technique des équipements actifs par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.

§ 4. La vérification et la mise en oeuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.

§ 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.

Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scenarii appliqués pour les mesures.

§ 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).

Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc.

§ 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006.

§ 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique n° 250.

Instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les ERP