Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre Ier - Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I - Généralités

CTS 1 Établissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. »

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de (Arrêté du 6 mars 2006) « dix-neuf » personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de (Arrêté du 23 janvier 2004) « l'article CTS 37 ».

§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.

CTS 2 Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

CTS 3 Attestation de conformité

§ 1. L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile.

Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire (Arrêté du 7 mars 1988) « ou le constructeur " doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification », bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'Intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

(Arrêté du 7 mars 1988) " La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation. "

§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

- la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;

- la réaction au feu de l'enveloppe.

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 143-34 du Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois après la première admission au public.

§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

CTS 4 Habilitation des bureaux de vérification

§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'Intérieur, sont les suivantes :

a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa) ;

c) Être indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du Code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :

- les statuts de cet organisme ;

- les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

- la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

- les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

- le tarif des honoraires.

§ 2. L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'Intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de cinq ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la première demande.

§ 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'Intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.

CTS 5 Implantation

§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide (Arrêté du 10 juillet 1987) " et être éloignés des voisinages dangereux ".

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;

- 3,50 mètres, pour les autres établissements.

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.

CTS 6 Matières et Substances dangereuses

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. »

Nota : Le conseil d'Etat a annulé, par décision n° 339222 du 22 juin 2011, les dispositions annexées à l'arrêté du 18 février 2010. Par conséquent ce sont les dispositions des articles dans leur version précédente qui s'appliquent.