Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
Section V - Désenfumage
CTS 68 Domaine d'application
L'évacuation des fumées en cas d'incendie est obtenue par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
§ 1. Au rez-de-chaussée :
- le rez-de-chaussé de la structure doit comporter des ouvertures latérales totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie au sol de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur de la structure.
Les ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi d'un diamètre minimum de 15 centimètres.
La partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 m au moins au-dessus du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.
Les sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées soit comptabilisée à partir de 1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure précédente ;
- des écrans de cantonnement en matériaux classés M1, non fusibles, de 0,50 mètre de haut au minimum, doivent être installés en sous-face des trémies des escaliers intérieurs et des vides résultant d'un montage partiel du plancher haut ;
- les éléments de plancher doivent être jointifs et non ajourés de manière à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur.
Un dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s'applique pas au niveau du vide créé lors d'un montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M1 non fusibles.
L'exploitant doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la mise en œuvre des dispositifs concourant au désenfumage.
§ 2. A l'étage :
- les aménagements particuliers ne doivent pas empêcher les fumées de rejoindre la partie haute de l'établissement.