Section I - Généralités

GA 1 Établissements assujettis

Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité » s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.

Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du Code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.

Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.

Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.

GA 2 Classement des établissements de type GA – Calcul de l'effectif

Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

- le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;

- la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ;

- la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ;

- le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;

- la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

- une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;

- pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

- pour les parties aériennes, une personne pour 2 m2 de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;

- pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

- ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :

- une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types « ouvert » et « fermé » :

- pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m2 sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;

- pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;

- pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m2 sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

2.2.4. Emplacements à usage de travail.

Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.

GA 3 Définitions

3.1. Gare :

Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

3.1.1. Gare souterraine :

Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

- ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;

- ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;

- ils sont couverts en totalité.

3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

3.1.3. Gare complexe :

Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

3.5. Niveau de référence :

Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

3.6. Zone sinistrée :

Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

3.7. Zone hors sinistre :

Volume accessible au public et situé à l'air libre.

Est également considéré « zone hors sinistre » un volume répondant aux dispositions suivantes :

- l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;

- il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.

GA 4 Activités ferroviaires

4.1. Types d'activité ferroviaire :

L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

- les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;

- les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

4.2. Justification de l'activité :

L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. A défaut, c'est l'activité type « voyageurs plus marchandises » qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.

GA 5 Emplacements

On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;

Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).

5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;

- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :

- la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;

- la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;

- la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;

- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.

(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.
(2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.