Section III - Aménagements intérieurs

GA 27 Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs

27.1. Généralités :

Pour éviter, dans les emplacements accessibles au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation du public et l'intervention des secours, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent article.

27.2. Dispositions applicables :

Les dispositions générales du règlement de sécurité s'appliquent (art. AM 1 à AM 19) en dehors des cas expressément mentionnés dans la suite de la présente section.

27.3. Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence :

Les dispositions à appliquer diffèrent selon les types d'emplacements.

27.3.1. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

En complément et en aggravation, les dispositions suivantes s'appliquent :

- les revêtements muraux et les revêtements des plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0 ;

- les revêtements de sols doivent être de catégorie M3 ou CFL-s1 ;

- les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s2, d0 et ne pas dépasser 25 % de leur surface.

27.3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Les dispositions du paragraphe GA 27.3.1 s'appliquent et sont aggravées par les dispositions suivantes : Eléments de décoration en relief fixés sur des parois ou flottants :

Ces éléments de décoration sont interdits dans les emplacements où le public stationne et transite ou transite dont la hauteur moyenne sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Dans les autres cas, en aggravation des dispositions des articles AM 9 et AM 10, ils doivent être de catégorie M1 et classés F3 au sens de la norme NF F 16-101.

Eléments de décoration adhésifs :

Les éléments de décorations adhésifs doivent être de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF F 16-101.

Toutefois, si leur surface ne recouvre pas plus de 25 % de la superficie des plafonds, des murs ou du sol, ils peuvent être classés au moins F3 au sens de la norme NF F 16-101.

Tentures, portières, rideaux, voilages :

Les tentures, portières, rideaux et voilages sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite.

Ils peuvent être autorisés dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne. Dans ce cas, en aggravation de l'article AM 12, les tentures et rideaux doivent être de catégorie M1 et au moins classés F3 au sens de la norme NF F 16-101.

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures :

Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, vestiaires, etc., et l'agencement principal, composé d'écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., est interdit dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite.

Il peut être autorisé dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou stationne. Dans ce cas, il doit être de catégorie M1 et au moins classés F2 au sens de la norme NF F 16-101.

Sièges :

Les sièges sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de repos définies à l'article CO 37 pouvant être aménagées dans ces emplacements.

Dans les autres cas, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF F 16-101 et solidement fixés.

27.4. Autres aménagements intérieurs, décoration et mobilier éléments de décoration :

Les dispositions à appliquer font l'objet d'une analyse au cas d'espèce par les organismes cités à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité.

27.5. Dispositions relatives aux appareils automatiques de vente :

Les appareils automatiques de vente sont autorisés dans les gares où ils doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Leur façade et leurs parois accessibles au public doivent être M1.

27.6. Aménagements spéciaux pour une courte durée :

La mise en place d'aménagements spéciaux peut être autorisée pour une courte durée :

- lors de l'utilisation exceptionnelle des locaux dans le cadre de l'application de l'article GN 6 du règlement de sécurité ;

- pour des manifestations d'animation réalisées selon des modalités définies dans un cahier des charges et sur un emplacement approuvés par la commission de sécurité et les organismes d'inspection visé à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.