Instruction technique
Relative à l'utilisation d'installations particulières
(Arreté du 11 décembre 2009 - JO du 16 février 2010 modifié par arrêté du 18 juin 2026 (JO du 24/06/2026))

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, que dans certains cas de figure, la mise en place d'installations techniques particulières soit soumise au respect de règles spécifiques.

La présente instruction technique, qui abroge les notes d'informations techniques n° 236 du 31 août 1979, n° 244 du 18 mai 1981 et n° 251 du 27 février 1987, a pour objet de définir les règles minimales liées à ces installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées aux fins de créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public.

Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article GN 6 du règlement de sécurité.

Sommaire

Chapitre 1er - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de mousse ».

1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de mousse ».

1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Chapitre 2 - Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone.

2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine à CO2 ».

2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine carboglace ».

2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

Chapitre 3 - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de fumée ».

3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de fumée ».

3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de fumée.

Chapitre 4 - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « lasers ».

(Arrêté du 18 juin 2026)
« 4.1. Définitions.

4.2. Dispositions concernant les caractéristiques des appareils à laser.

4.3. Installation et utilisation des appareils à lasers.

4.4. Mesures à prendre par les organisateurs.

4.5. Dispositions complémentaires visant les lasers en plein air. »

Chapitre 1er
Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de mousse »

Les dispositions du présent chapitre visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent de projeter une mousse artificielle en présence du public. Dans la suite du chapitre l'appellation « générateur de mousse » vaut pour l'ensemble de ces machines.

1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de mousse ».

Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de mousse doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement de l'appareil.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de mousse, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines. Ce dispositif centralisé est facilement identifiable et accessible.

1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Le générateur de mousse est hors de portée du public.

Le produit utilisé avec le générateur de mousse dit « produit moussant » est accompagné de sa fiche de sécurité qui doit, au niveau de l'identification de la substance, clairement indiquer une utilisation pour des spectacles, des effets spéciaux et un contact avec des personnes.

Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant utilisé.

Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé ou un danger pour l'organisme dans ses conditions normales d'utilisation.

L'utilisateur s'assure que le produit moussant est compatible avec le générateur de mousse. Cette obligation se vérifie notamment par la lecture de la notice technique fournie avec la machine à effets.

En complément des préconisations fixées par le fabricant de la machine à effets, l'exploitant s'assure du respect des points suivants :

a) Les préconisations définies au paragraphe 1.1 ci-dessus et tout spécialement la partie concernant le raccordement électrique sont appliquées.

b) Le générateur de mousse est relié à la terre s'il est de la classe de sécurité I et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

c) Le produit moussant est déversé dans une zone plane accueillant le produit moussant dite « zone mousse ».

Cette « zone mousse » est aménagée en respectant les dispositions suivantes :

- elle est délimitée par des parois garantissant la rétention du produit moussant ;

- elle est libre de tout obstacle ;

- elle est munie d'un revêtement de surface non glissant en présence du produit moussant ;

- la hauteur du produit moussant est limitée de telle manière que toute personne puisse toujours avoir la tête hors de la mousse ;

- elle comporte le nombre de dégagements exigibles en fonction de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la « zone mousse » ;

- elle garantit la visibilité en permanence d'au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation.

d) Autour de la « zone mousse », une zone de protection dite « zone de sécurité » d'une largeur d'1 mètre au moins, libre de tout obstacle, est aménagée.

e) Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport au sol accessible au public.

f) Une information claire et compréhensible est donnée au public avant tout début de déversement du produit moussant.

g) Un personnel spécifique, avec un minimum de deux en sus de celui manipulant le générateur de mousse, assure la surveillance permanente du public et l'accès de la zone mousse.

h) Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 2
Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone

Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO2 et machine dite « carboglace » permettant de fabriquer un brouillard artificiel.

2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine à CO2 ».

Dans les paragraphes 2.1 et 2.2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite « machine à CO2 ».

La machine à CO2 est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine à CO2 est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO2, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

La machine à CO2 est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure.

L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2.1.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine carboglace ».

Dans les paragraphes 2.3 et 2.4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes (blocs, plaquettes, sticks) est dite « machine carboglace »

La machine carboglace est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine carboglace est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement accessible et identifiable.

2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle est hors de portée du public.

L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2.3.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 3
Définition des mesures relatives aux machines dites « générateurs de fumée »

3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de fumée ».

Dans les paragraphes 3.1 et 3.2, toute machine à effets utilisant un produit autre que du dioxyde de carbone et permettant de fabriquer une fumée artificielle est dite « générateur de fumée ».

Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de fumée est muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de fumée, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

Le générateur de fumée est hors de portée du public, sauf s'il est protégé contre les risques de brûlure.

La température de la fumée injectée dans la salle est inférieure à 40 °C, la mesure étant faite à 0,50 mètres de la sortie de la machine.

Le produit permettant de créer une fumée artificielle ne présente pas de risques pour la santé ni de danger pour l'organisme dans le cadre du respect des préconisations normales de leur usage et de celles fixées par le fabricant de générateur de fumée.

Ce produit est compatible avec le générateur de fumée. Ce critère est indiqué dans la lecture de la notice technique fournie avec ce dernier.

Seules les huiles blanches et les paraffines médicales et alimentaires satisfaisant aux exigences de pureté définies par les pharmacopées européenne et internationale peuvent être utilisées en complément du produit permettant de créer une fumée artificielle.

3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateurs de fumée.

En tout point de la salle, au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation sont visibles en permanence, pendant toute la durée d'utilisation du générateur de fumée.
Le générateur de fumée est sous la surveillance d'un opérateur notamment chargé d'interrompre le fonctionnement de l'appareil lorsque la visibilité minimale fixée ci-dessus n'est plus assurée.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 4
Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « lasers »
(Arrêté du 18 juin 2026)

En complément du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 modifié relatif à la sécurité des appareils à laser sortant et en application du décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, les dispositions suivantes sont prises.

Le laser (amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est un dispositif susceptible de produire ou d’amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d’onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l’émission stimulée contrôlée.

Outre les effets secondaires qui sont dus aux conditions de fonctionnement et les risques d’incendie et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l’illumination. Les effets sur l’œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l’œil et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l’œil. Ce danger est considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c’est pourquoi les effets sur l’œil constituent les risques les plus importants liés aux utilisations des lasers.

Les dispositions de la présente instruction visent à prévenir et limiter les risques liés à l’utilisation de lasers dans les établissements recevant du public, qu’il s’agisse de protéger les personnes présentes dans l’établissement contre les effets directs du faisceau ou de limiter les risques indirects pour les personnes situées à l’extérieur. Dans le dernier cas, il s’agit par exemple de risque de chute ou d’accident suite à un éblouissement. Sont ainsi notamment concernées les personnes circulant aux abords de l’établissement (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.), les riverains et occupants d’immeubles avoisinants, les travailleurs en hauteur ou encore le trafic aérien.

4.1. Définitions

Appareil à laser : conformément à l’article 2 du décret susnommé, le terme “appareil à laser” utilisé dans le présent chapitre désigne tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

Tir laser : le rayonnement d’un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est alors appelé “tir laser” dans le présent chapitre.

Rayonnement laser par balayage : dans le présent chapitre, le rayonnement d’un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en mouvement.

Exposition maximale permise (EMP) : l’EMP est définie comme étant le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d’effets nuisibles.

Distance nominale de risque oculaire (DNRO) : la DNRO est une caractéristique du faisceau laser qu’il est nécessaire de connaître pour procéder à une évaluation fine du risque que présente une installation. Cette grandeur correspond à la distance, dans la zone d’émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l’EMP.

4.2. Dispositions concernant les caractéristiques des appareils à laser

Seul l’appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 700 nanomètres) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles au public et en présence de ce dernier. En raison de l’étendue des valeurs possibles pour la longueur d’onde, l’énergie et les caractéristiques d’impulsion d’un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont très variables.

Les lasers conformes aux normes NF EN 60825-1 : 2014 et NF EN 60825-1/A11 : 2021 qui sont présumés satisfaire aux objectifs de sécurité mentionnés à l’article 3 du décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 :

- les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M qui sont sans danger dans les conditions normales d’utilisation lors de spectacles. Des dangers oculaires sont possibles pour d’autres utilisations notamment de certains instruments optiques. Des éblouissements sont possibles pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d’un faible niveau d’éclairage ambiant ;

- la classe 3R avec des rayonnements pouvant dépasser l’EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais le risque de lésion dans la plupart des cas est relativement faible ;

- la classe 3B avec des rayonnements dangereux lorsque l’exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l’intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger ;

- la classe 4, appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau est dangereuse, et pour lesquels la vision de réflexions diffuses peut également être dangereuse.

Cette classe figure très clairement sur l’appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme correspondant à cette dernière.

Les appareils à laser sont conçus et fabriqués de façon à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité des personnes résultant de l’exposition aux rayonnements optiques. Les appareils conformes aux normes NF EN 60825-1 : 2014 et NF EN 60825-1/A11 : 2021 sont présumés satisfaire à ces exigences.

Les lasers de classe 3B et 4 disposent d’un connecteur de verrouillage à distance.

Tout appareil à laser comportant un système de balayage est équipé d’un dispositif de sécurité intrinsèque permettant l’interruption immédiate de l’émission du faisceau en cas de défaillance, notamment en cas de perte de signal de commande, d’arrêt du système de balayage ou de coupure d’alimentation électricité.

4.3. Installation et utilisation des appareils à lasers

Les lasers de classes 1, 1M, 1C, 2, 2M et 3R peuvent être mis en œuvre dans des zones occupées par le public. L’organisateur du spectacle s’assure que le public n’est pas soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP. L’absence de personne (public, personnel non formé ou toute personne tiers) dans la zone délimitée par la DNRO permet de répondre à cette exigence.

Les artistes sont, par défaut, assimilés à du personnel non formé. Leur présence dans la zone délimitée par la DNRO ne peut être autorisée que s’ils ont bénéficié d’une formation spécifique, adaptée aux risques auxquels ils sont exposés. En outre, une attention particulière est portée sur leurs tenues et leurs accessoires afin d’éviter tout risque de réflexion accidentelle des faisceaux laser.

Les lasers de classes 3B et 4 peuvent être mis en œuvre dans des zones occupées par du public dans les conditions suivantes :

a) L’installation et les réglages sont réalisés de manière à prévenir toute exposition dangereuse du public aux rayonnements laser. La mise en œuvre conforme au rapport technique international IEC TR 60825-3 : 2022 est réputée satisfaire à ces exigences ;

b) Aucun “tir laser” n’est admis en direction des personnes, qu’il s’agisse du public ou du personnel ;

c) Le “tir laser” est effectué à l’extérieur d’une zone dite “zone réservée au public”, définie par l’espace situé à plus de 3 mètres au-dessus de la surface occupée par le public et sur une bande de 2,5 mètres autour de cette dernière ;

d) Toutes dispositions sont prises pour éviter les réflexions parasites, par exemple par l’emploi de matériaux mats, et non réfléchissants aux longueurs d’onde considérées ;

e) Lorsque des personnes (public ou personnel) peuvent être présentes dans une sphère centrée sur l’appareil à laser et de rayon égal à sa DNRO, l’appareil à laser est hors de portée du public et du personnel non formé, et au minimum :

- à 3 mètres au-dessus du sol accessible au public ou au personnel non formé ; ou

- protégé par un périmètre de sécurité de 5 mètres de rayon.

L’appareil à laser et son dispositif de déviation optique éventuel sont contenus dans un boîtier clos posé de telle manière qu’il ne puisse pas être déplacé sous l’effet de perturbations telles que des mouvements de foule, des vibrations ou des rafales de vent. Le faisceau ne peut sortir de ce boîtier qu’à travers des orifices dont la forme et la position limiteront rigoureusement l’excursion du faisceau à l’espace qu’il est autorisé à balayer.

4.4. Mesures à prendre par les organisateurs

L’organisateur peut, sous sa seule responsabilité, mettre en œuvre un appareil à laser de classe 1, 1M, 1C, 2, 2M ou 3R.

Les lasers de classes 3B et 4 font l’objet d’un dossier d’autorisation soumis à l’avis conforme de la commission de sécurité compétente, démontrant que le spectacle laser est conforme aux dispositions de la présente instruction technique. Le dossier de demande d’autorisation, déposé au titre de l’article GN 6 du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public, comprend :

a) Les informations générales relatives à la manifestation ou de l’activité :

- lieu et nature de la manifestation ou de l’activité ;

- date, début et durée de la manifestation ou de l’activité ;

- nom et adresse de l’organisateur ;

- lieu et heures d’utilisation des appareils à laser ;

b) Une notice explicative ;

c) Le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;

d) Une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;

e) Les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP ;

f) Un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l’usage et faisant apparaitre la zone d’émission des lasers ;

g) La position des différentes personnes.

L’organisateur s’assure qu’un appareil à laser de classe 3B et 4 est mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, qui est présent pendant toute la durée de l’animation et est en mesure de l’arrêter immédiatement.

L’exploitation des lasers et les effets associés doivent être compatibles avec l’ensemble des installations techniques et de sécurité de l’établissement, de manière à ne pas altérer leur fonctionnement ni compromettre leur efficacité.

4.5. Dispositions complémentaires visant les lasers en plein air

L’organisateur du spectacle s’assure qu’aucune cible extérieure au spectacle (personne, immeuble, etc.) n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP. L’absence de toute cible tiers dans la zone délimitée par la DNRO permet de répondre à cette exigence.

En complément des dispositions des paragraphes 4.3 et 4.4, les tirs laser en extérieur respectent les dispositions suivantes :

a) Les tirs laser sont effectués dans un cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° (fig. 1) ;

b) Les tirs lasers sont dirigés sur une cible fixe, opaque, en matériaux A1 et non réfléchissante, pour tout rayon formant un angle supérieur à 30° par rapport à la verticale (fig. 2). Si le rayon est dévié, il est contenu dans un cône dont l’axe est le rayon au repos et de demi-angle au sommet égal à 15° (fig. 3).

En outre, le dossier de demande d’autorisation comporte les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pour la navigation aérienne. A ce titre, il comprend :

a) La valeur de zone d’exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l’espace dans lequel l’exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l’EMP ;

b) Les coordonnées géographiques (GPS) du point d’émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d’émission ;

c) L’altitude du ou des points d’émission par rapport au niveau moyen de la mer ;

d) Pour chaque faisceau, l’azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l’angle maximal d’émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;

e) Le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.

Selon le lieu géographique choisi pour réaliser des tirs libres, le préfet ayant reçu la demande d’autorisation mentionnée au paragraphe 4.4 sollicite l’avis des autorités aéronautiques et/ou maritimes (direction de la sécurité de l’aviation civile interrégionale, préfet maritime) pour les tirs susceptibles de traverser l’espace aérien et/ou maritime navigable.

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(Fig. 1 : tirs omnidirectionnels libres dans le cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° ; S = source du laser).

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(Fig. 2 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante pour tout rayon formant un angle (θ) supérieure à 30°; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaque et non réfléchissantes).

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(Fig 3 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante avec déviation du rayon ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaques et non réfléchissantes)