Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre II - Mesures applicables aux salles

Section VI - Eclairage

L 32 Eclairage normal et éclairage scénique

§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4), doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.

§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération, ni dans le bloc-scène.

§ 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).

§ 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vue de théâtre doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.

L 33 Eclairage de sécurité

Le bloc salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

Toutefois, dans les établissements de 1re et 2e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).

L 34 Eclairage d'ambiance

En application de l'article EC 11 § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.