Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre III - Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie
Section II - Installations en régie ou local de projection

L 39 Isolement

§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).

§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;

- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).

§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.

L 40 Aménagements

§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.

§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.

§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.

L 41 Appareils

§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80° C ;

- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;

- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;

- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes
d'entraînement du film ou de rupture du film.

Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.

§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.

L 42 Chauffage - Ventilation

§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.

Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.

§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :

- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;

- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;

- soit par un circuit de ventilation mécanique.

Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.

L 43 Eclairage

§ 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.

§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

L 44 Moyens d'extinction

Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :

- d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;

- de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.