Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre IV - Mesures applicables aux espaces scéniques

Section I - Généralités

Voir le Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques


L 49 Terminologie

§ 1. Terminologie

a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.

b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.

c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.

d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.

e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.

f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.

g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.

h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.

i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.

j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.

k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.

l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.

m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.

§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :

a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L 50 (§ 2) ;

b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;

c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.

La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

L 50 Aménagements

§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.

L 51 Loges, foyers d'artistes et leurs annexes

Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.

L 52 Installation de gaz

En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.

L 53 Installations électriques

Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.

L 54 Eclairage de sécurité

Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

L 55 Emploi d'artifices et de flammes

Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.

L 56 Contrôle de la réaction au feu des décors

Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.

L 57 Vérifications techniques et précautions d'exploitation

§ 1. Vérifications techniques :

a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.

b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.

c) (Arrêté du 30 octobre 2023) « Les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. »

§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.

§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.

§ 4. (Arrêté du 30 octobre 2023) « Tout élément mobile ou démontable suspendu au-dessus des personnes est installé afin de ne pas présenter de risque de chute. Leurs mouvements éventuels ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.

Les équipements de machinerie scénique à demeure et les installations de vols conçus selon les dispositions de la norme NF EN 17206 de mai 2020 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

Les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Avant l'ouverture au public, le personnel compétent de l'établissement effectue une inspection afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber. »

§ 5. (Arrêté du 30 octobre 2023) « Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions des articles CO 61 § 3 et AM 17 § 5, notamment sur ceux recouvrant les fosses d'orchestres ou techniques.

Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public.

Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. »

§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.

Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.

§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3e catégorie.

L 58 Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires

Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.

En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.