Chapitre II : Établissements du Type M - Magasins de vente, centres commerciaux
Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Section III - Dégagements

Guide type M

M 8 Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 143-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

- les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;

- les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. »

§ 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur « d'îlots » de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

- l'implantation de ces circulations principales à été approuvé par la Commission de sécurité ;

- les trémies d'attaques visées à l'article M 56 sont implantées dans les circulations et matérialisées au sol.

M 9 Libre-service avec ou sans chariot

§ 1. (Arrêté du 13 juin 2017) « Dégagement des passages en caisses : » (Arrêté du 21 juin 1982) les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

- les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;

(Arrêté du 13 juin 2017)
« - les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;

b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. »

§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982) « Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45 (§ 2). »

(Arrêté du 13 juin 2017) « L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d'exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. »

§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2), les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre. »

§ 4. Abrogé par arrêté du 13 juin 2017

M 10 Emploi des chariots

§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.

§ 4. (Arrêté du 29 janvier 2003) « A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8 § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :

- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m2 ;

- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;

- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. »

M 11 Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :

- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;

- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,

est fixée comme suit :

a) Au rez-de-chaussée :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;

- 30 mètres dans le cas contraire ;

b) En étage ou en sous-sol :

- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;

- 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.

§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :

- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;

- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;

- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d'un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :

- les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé ;

- l'un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ;

- l'ensemble de l'établissement est muni d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. »

§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :

- du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;

- du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.

M 12 Escaliers et escaliers mécaniques

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.

Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage, sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :

a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;

b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;

c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

M 13 Circulations intérieures

Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.

Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

M 14 Visibilité des signalisations

§ 1. En aucun cas, les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.

§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.