Arrêté du 22 décembre 1981 modifié

Section X - Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux

Guide type M

M 38 Généralités

La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

- la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.) ;

- les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;

- les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;

- lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

(Arrêté du 24 septembre 2009)
« En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;

b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;

c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;

d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;

e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;

f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;

g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes. »

M 39 Hydrocarbures liquéfiés et aérosols

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public, sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

M 40 Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 143-9 du Code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.

Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

§ 3. (Arrêté du 21 juin 1982) « L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :

a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

b) Les postes de prénettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;

c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;

e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur. »

§ 4. (Suppimé par arrêté du 10 mai 2019)

M 41 Peinture sous pression

La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

M 42 Limitation totale en poids et volume

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :

- les carburants gélifiés ou solidifiés ;

- les produits accélérateurs de combustion ;

- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;

- les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif,

est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39. »

Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

- Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;

- Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;

- Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;

- Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982) « Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3 000 litres pour l'ensemble de la surface de vente. »

Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

- 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;

- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;

- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;

- 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour le cinquième (Arrêté du 29 janvier 2003) de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes, quelle que soit la catégorie de l'établissement.

Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l'exception des cosmétiques. Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus. »

M 43 Munitions et artifices

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.