Arrêté du 7 juillet 1983 modifié
Chapitre V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux

Section I - Généralités

P 1 Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

- la danse (bals, dancings, etc.) ;

- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 20 personnes en sous-sol ;

- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

- 120 personnes au total.

§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984) « Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre. »

P 2 Calcul de l'effectif

l'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

(Arrêté du 10 novembre 1994) « Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N. »

P 3 Installations particulières (Arrêté du 11 décembre 2009)

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.