Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre I - Établissements du type PA - Établissements de plein air

Section I - Généralités

PA 1 Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier (Arrêté du 30 octobre 2023) « du titre Ier ») du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§ 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.

PA 2 Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Terrains de sports et stades :

- 1 personne pour 10 mètres carrés d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- effectif des spectateurs visé au § 2 ;

b) Pistes de patinage :

- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;

- effectif des spectateurs visé au § 2 ;

c) Bassins de natation :

- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- effectif des spectateurs visé au § 2 ;

d) Autres activités :

- effectif des spectateurs visé au § 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur les sièges ;

- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'une personne par 0,50 mètre ;

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire.