Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre I - Établissements du type PA - Établissements de plein air
Section IV - Aménagements
PA 9 Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable (Intitulé modifié par arrêté du 30 octobre 2023)
§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :
- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;
- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,
de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 2. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).
Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.
§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Les sièges (Arrêté du 30 octobre 2023) « respectent » les dispositions de l'article AM 18 § 1. »