(Arrêté du 26 octobre 2011)
Section 1 - Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier

PO 1 Généralités

§ 1.  Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.

Sont considérés comme modifications :

- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;

- les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.

Ne sont concernés ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.

§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS 9 du règlement.

PO 2 Halls et escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1).

Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

§ 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.

PO 3 Système d'alarme

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.

§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;

- être éloignées des autres appareils électriques ;

- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

PO 4 Portes

A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.

PO 5 Utilisation du gaz dans les chambres

L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfié n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.

PO 6 Détection automatique d'incendie

En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.

PO 7 Formation du personnel en sécurité incendie

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.

Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.