Arrêté du 18 juillet 2006
Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle

Titre Ier: Généralités

Domaine d'application

Article 1

Les dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.

Classement des locaux

Article 2

Pour l'application du présent règlement, les locaux situés à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement sont répartis en deux groupes.

2-1. Les locaux du groupe A sont les locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs :

- les cellules et les unités de vie familiale ;

- les locaux médicaux ;

- les gymnases et les salles de sports ;

- les locaux socio-éducatifs ;

- les parloirs.

2-2. Les locaux du groupe B sont les locaux du personnel et les locaux dévolus à des activités de travail et de formation des détenus :

- les ateliers de travail et de formation ;

- les cuisines et locaux associés ;

- les buanderies ;

- les locaux administratifs ;

- les locaux du personnel ;

- les greffes ;

- les ateliers d'entretien et de réparation des véhicules ;

- les locaux destinés au remisage des véhicules ;

- les locaux de maintenance ;

- les locaux techniques.

Règles applicables

Article 3

Les locaux du groupe A définis à l'article 2-1 sont soumis aux titres Ier et II du présent règlement. Les locaux du groupe B définis à l'article 2-2 sont soumis aux titres Ier et III du présent règlement.

Lorsque des règles différentes prévues par le présent règlement sont applicables à des locaux occupant un même bâtiment, les dispositions les plus contraignantes sont applicables.

Matériaux et éléments de construction

Article 4

La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l'édification et l'aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l'article R. 141-6 du code de la construction et de l'habitation.

Tous les matériaux et éléments de construction ont un classement en réaction ou résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Les matériaux d'isolation qui sont en contact direct avec l'air du fait de leur mise en œuvre doivent présenter un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Voies d'accès

Article 5

La desserte de l'établissement, ainsi que l'éventuelle accessibilité aux toitures, sont déterminées en liaison avec les services d'incendie et de secours. L'accessibilité des échelles aux façades n'est pas exigée.

1°) Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) :

Voie d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;

- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2° ci-dessous ;

- force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;

- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m² ;

- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente inférieure à 15 %.

2°) Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres ;

- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;

- la pente maximale est ramenée à 10 %.

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

3°) Lorsque des voies intérieures sont aménagées pour la circulation des véhicules lourds, elles présentent au moins les caractéristiques de la voie engins mentionnée au 1°.

4°) Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1° et 2° doit être assurée.

Ces voies peuvent comporter des portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel de l'établissement au moment de l'intervention des services d'incendie et de secours.

Isolement entre bâtiments

Article 6

L'isolement latéral entre un bâtiment de locaux du type A et un bâtiment de locaux du type B contigu est constitué par une paroi coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d'intercommunication sont coupe-feu de degré une heure munis de ferme-porte (EI 60 - C).

Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de manière que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre.

Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la façade est coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par des éléments pare-flammes de degré une heure (E 60) ;

- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments comporte des locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ces valeurs sont portées à pare-flammes de degré une heure (E 60) et 8 mètres.

Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-flammes de degré une heure (E 60) ;

- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

Lorsqu'un bâtiment constitué de locaux du type A est séparé par une aire libre de moins de 4 mètres d'un bâtiment constitué de locaux du type B, la façade de l'un d'eux doit être coupe-feu de degré une heure (REI 60 ou EI 60), les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'application d'autres dispositions imposant un degré d'isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Recoupement des vides

Article 7

Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 ou par des parois de degré pare-flammes 1/4 d'heure (E 15).

Ces espaces doivent avoir une superficie maximale de 300 m², la plus grande des dimensions n'excédant pas 30 mètres.

Dégagements

Article 8

L'apposition de la mention « porte coupe-feu à maintenir fermée » n'est pas obligatoire pour les portes habituellement verrouillées.

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre .

Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

Portes motorisées

Article 9

Les portes automatiques coulissantes ou battantes sont autorisées à l'intérieur des bâtiments. En cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, elles peuvent ne pas libérer automatiquement la baie, mais être ouvertes manuellement.

Escaliers d'intervention

Article 10

Les escaliers dits « d'intervention », dédiés aux forces de l'ordre dans le cadre de la sûreté pénitentiaire, sont comptabilisés comme escaliers d'évacuation.

Signalisation des sorties

Article 11

La signalisation des sorties de secours n'est pas obligatoire.

Aménagements intérieurs

Article 12

12-1. S'agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL - s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C - s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.

Le gros mobilier et l'agencement principal sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3.

12-2. S'agissant des escaliers et circulations horizontales, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3 ou CFL - s1. Les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.

Volumes libres intérieurs

Article 13

Les règles de l'instruction technique 263 (1) sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums). Dans ce cas, les locaux réservés au sommeil sont assimilés à des chambres.

En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d'un bâtiment comportant des cellules ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n'excède pas trente mètres entre la porte d'une cellule et celle d'un escalier ou dégagement protégé.

Le déclenchement des dispositifs d'évacuation de fumée et d'amenée d'air du volume libre intérieur peut ne pas être automatique. Toutes les commandes manuelles sont situées dans un poste de contrôle surveillé en permanence de jour comme de nuit.

(1) Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Secours électrique

Article 14

L'alimentation de l'installation électrique de sécurité incendie est secourue par une source centrale de sécurité.

Lorsqu'il s'agit d'un groupe électrogène, il peut être commun à d'autres équipements secourus ; dans ce cas, l'alimentation de l'installation électrique de sécurité incendie se fait par un circuit indépendant de celui des autres équipements secourus.

Installations de chauffage et eau chaude sanitaire

Article 15

Les installations fixes destinées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire sont réalisées dans les conditions prévues dans l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

Article 16

D'une manière générale, l'ensemble de l'installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (2).

Toutefois, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre VI, Titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.

(2) Arrêté du 2 août 1977.

Moyens de secours

Article 17

17-1. La défense contre l'incendie est assurée par les moyens fixes suivants :

- une ou plusieurs bouches ou poteaux d'incendie ou tout autre moyen équivalent assurant un débit de 60 mètres cubes par heure est installée sur le domaine public à moins de 25 mètres de la porte d'entrée principale de l'établissement ou à l'intérieur de celui-ci. Leur nombre, position et débit simultané sont déterminés en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours ;

- une colonne sèche par bâtiment installée de préférence dans une cage d'escalier d'intervention. Le raccord d'alimentation est implanté à l'extérieur de l'enceinte à proximité immédiate de la porte d'entrée principale de l'établissement. Lorsque la taille du site le nécessite, les raccords d'alimentations des colonnes sèches peuvent être ramenés en pied de bâtiment.

17-2. La défense contre l'incendie est assurée par les moyens mobiles suivants :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres de capacité, répartis à chaque niveau, à raison d'un appareil situé près de chaque accès à une circulation horizontale ;

- des extincteurs portatifs appropriés aux locaux à risques (chaufferie, cuisines, ateliers...).

17-3. Dans les espaces accessibles aux détenus, les extincteurs portatifs, les RIA et les orifices des colonnes sèches peuvent être placés dans des « armoires incendie » métalliques de couleur rouge fermant à clé. Le personnel de surveillance doit être muni des clés des armoires situées sur son secteur de surveillance.

 Système d'alarme

Article 18

L'alarme incendie doit pouvoir être retransmise rapidement par le personnel au poste de contrôle de l'établissement.

Système d'alerte

Article 19

Les services d'incendie et de secours doivent pouvoir être alertés immédiatement à partir d'un moyen d'appel situé dans un poste de contrôle tenu en permanence, de jour comme de nuit.

1°) Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions fixées au 4° du présent article ;

- soit par téléphone urbain fixe ;

- soit par tout autre dispositif.

2°) Toutes les dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

3°) Les modalités d'appel des services d'incendie et de secours doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

4°) La ligne téléphonique indiquée au 1°, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :

- être à poste fixe ;

- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;

- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;

- permettre l'identification automatique de l'établissement ;

- permettre la liaison phonique ;

- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Ascenseurs

Article 20

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation.

Les parois des cages d'ascenseurs doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60).

A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles par les circulations horizontales communes.

S'ils desservent des sous-sols comportant des locaux de remisage de véhicules automobiles, des locaux de stockage ou des locaux particuliers visés aux articles 35 et 63 du présent règlement, les ascenseurs doivent être isolés de ces locaux par des sas d'une surface de 3 m² environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d'un ferme-porte (E 30-C).

Conduits et gaines

Article 21

Pour l'application du présent règlement, on appelle :

- conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ;

- gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

- volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente ; il est à commande automatique ou manuelle ;

- clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit ; il est normalement en position d'ouverture ;

- trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale ;

- coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ;

- coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

Conformité aux normes. - Essais de laboratoires

Article 22

§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.

Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.

§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45 011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.

§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.

Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

§ 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

Circulation des piétons

Article 23

Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux bâtiments doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation des véhicules.

Vérifications

Article 24

Les équipements et installations techniques sont vérifiés pendant la construction et préalablement à l'ouverture par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Outre les opérations de maintenance et d'entretien qui incombent à l'exploitant, les équipements et installations techniques visés au présent arrêté sont vérifiés tous les cinq ans par un organisme ou une personne agréée. Les installations de détection automatique d'incendie sont vérifiées tous les trois ans dans les mêmes conditions.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport qui est remis à la personne responsable du respect des règles de sécurité.