Arrêté du 18 juillet 2006
Portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle
Titre II : Dispositions particulières applicables aux locaux à usage d'hébergement, d'activités socioculturelles, de santé et d'accueil des visiteurs
Article 25
En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe A définis à l'article 2-1 ci-avant.
Eléments porteurs verticaux
Article 26
Les éléments porteurs verticaux doivent être stables au feu une heure (R 60).
Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ce degré de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 146-4 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.
Planchers
Article 27
Les planchers doivent présenter un degré coupe-feu d'une heure (REI 60).
Cette prescription ne s'applique pas :
- aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
- aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe, visées à l'article 28 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.
Parois
Article 28
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe doivent être coupe-feu de degré une demi-heure (REI 30).
Les blocs-portes palières desservant les unités de vie familiale doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15).
Revêtements des façades
Article 29
Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchement, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) sont classés en catégorie M2 ou C - s3, d0.
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades autres que les façades d'escaliers
Article 30
30-1. Façades comportant des ouvertures :
Règle dite du « C + D » :
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable :
C + D ≥ 0,60 mètre si M ≤ 25 M.J/m² ;
C + D ≥ 0,80 mètre si 25 M.J/m² < M ≤ M.J/m² ;
C + D ≥ 1,10 mètre si M > 80 M.J/m².
C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l'arrêté relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie (3), soit dans l'instruction technique relative aux façades (4).
M, exprimé en M.J/m², est la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique susvisée. Dans le cas contraire elle est mesurée par l'essai conduit dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie.
Pour l'application de la règle du C + D , il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm².
30-2. Façades ne comportant pas d'ouvertures :
Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à l'exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm², les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ; cependant, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à 60 minutes.
Les durées coupe-feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées sont les durées réelles constatées au cours des essais définis par l'arrêté relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d'essais et le programme thermique matérialisant l'action des incendies et non les degrés coupe-feu normalisés en résultant.
Cependant, lorsqu'une façade comportant des ouvertures satisfait aux règles générales visées à l'article 30-1 ci-dessus, la façade de constitution identique mais ne comportant pas d'ouverture n'est pas soumise à la règle ci-dessus.
(3) Arrêté du 10 septembre 1970.
(4) Instruction technique n° 249 du 21 juin 1982.
Couvertures
Article 31
Les revêtements de couverture classés en catégorie BRoof (t3) peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou de catégorie A1.
Lorsque les couvertures forment avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 29 relatives aux revêtements extérieurs des façades, mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.
Toutefois, cette disposition ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement extérieur doit être classé en catégorie M3 ou D - s3, d0.
Moyens fixes de secours
Article 32
Dans les établissements dont la capacité (5) est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l'article 17 du présent règlement, la défense contre l'incendie est assurée par des RIA 19/6 mm implantés à chaque niveau dans les circulations horizontales desservant les locaux d'hébergement. Tout point d'un local doit pouvoir être atteint par au moins un jet.
(5) La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988.
Enveloppe
Article 33
Les blocs-portes des cellules doivent répondre aux spécificités exigées par l'administration pénitentiaire, y compris les dispositions d'antifranchissement.
Les planchers et parois des cellules doivent être en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s1, d0.
Lorsque des locaux autres que des cellules et leur circulation constituent une unité fonctionnelle, celle-ci est considérée comme un seul et même volume à condition que sa plus grande dimension n'excède pas 40 mètres. Aucune exigence de réaction au feu des parois verticales n'est imposée à l'intérieur de ce volume.
Réaction au feu des revêtements locaux d'hébergement et particuliers
Article 34
34-1. Dans les locaux d'hébergement et les locaux visés à l'article 35 ci-après, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.
Mobilier et agencement principal des locaux d'hébergement
34-2. Dans les locaux d'hébergement, le gros mobilier et l'agencement principal sont en matériaux avant une réaction au feu de catégorie M1.
Locaux particuliers
Article 35
Les locaux suivants sont isolés par des murs de degré coupe-feu deux heures (REI 120 ou El 120) et par des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :
- les salles d'activités socioculturelles des unités d'hébergement du groupe A quand elles sont utilisées pour le travail pénitentiaire ;
- les bibliothèques centrales d'une surface supérieure à 100 m² ;
- les locaux de stockage de pharmacies centrales d'une surface supérieure à 50 m².
Les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales intérieures peuvent être pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
Un détecteur de fumées est installé dans le sas d'entrée des cellules disciplinaires. Le système de détection est relié à un poste de permanence tenu de jour comme de nuit.
Cette installation partielle de détection n'impose pas automatiquement l'installation d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Recoupement vertical des bâtiments
Article 37
Dans les circulations, les portes coupe-feu de recoupement peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d'une hauteur adaptée aux conditions de fonctionnement, stable au feu de degré 1/4 d'heure (DH30), et en matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.
Escaliers
Article 38
Les parois des cages d'escalier situées en façade doivent être pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées :
- à 2 mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
- à 4 mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
- à 8 mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis à vis.
Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l'exception des impostes et oculus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure (E 60).
Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une heure (E 60).
L'escalier doit être un escalier protégé soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées répondant aux définitions ci-après.
L'escalier protégé doit :
- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau ;
- comporter soit un éclairage de remplacement constitué par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.
Les escaliers protégés peuvent comporter plusieurs accès à chaque niveau.
L'escalier à l'air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute sa longueur. Il doit en outre répondre aux prescriptions de l'article 38 ci-avant.
L'escalier à l'abri des fumées est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l'exception des impostes et oculus qui doivent être pare-flammes de degré une heure (E 60). Le bloc-porte séparant l'escalier à l'abri des fumées de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une heure (E 60).
La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute aération permanente. Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ouvrant ou un exutoire d'une surface libre d'au moins 1 m². La section est calculée en tenant compte des éventuelles grilles de protection mises en place. Le dispositif de commande de l'ouverture est situé au rez-de-chaussée. Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.
Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.
Les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure équipé d'un ferme-porte (EI 30-C). Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
Marches, volées et paliers de l'escalier
Article 44
Les escaliers doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Revêtements de la cage d'escalier
Article 45
Les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent répondre aux dispositions de l'article 12-2 ci-avant.
Toutefois, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.
Circulations horizontales protégées
Article 46
La distance à parcourir entre la porte de chaque cellule ou local autre que des locaux techniques et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser 40 mètres s'il y a le choix entre plusieurs issues, 30 mètres dans les autres cas.
Désenfumage
Article 47
Le désenfumage est réalisé dans les conditions suivantes :
- toutes les circulations horizontales doivent être désenfumées ;
- les escaliers doivent être mis à l'abri des fumées ;
- les locaux aveugles de plus de 100 m² ou situés en sous-sol, ainsi que les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussée ou en étage sont désenfumés ;
- les installations de désenfumage des circulations et des locaux visés doivent être conformes à l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, sous réserve de l'application des dispositions techniques du présent arrêté ;
- le désenfumage est actionné par zone de désenfumage. En aggravation aux dispositions de l'instruction technique n° 246, on doit pouvoir désenfumer simultanément toutes les zones d'un même niveau et l'installation doit être calculée pour le niveau correspondant au plus grand débit ;
- l'emplacement des commandes de désenfumage peut être situé dans un endroit uniquement accessible par le personnel.
Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers
Article 48
Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.
Les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints :
- soit par l'emploi de conduits et gaines assurant un « coupe-feu de traversée » d'une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de 60 minutes ;
- soit par utilisation de dispositifs d'obturation ayant obtenu un avis favorable du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger incendie (CECMI) ;
- soit par le respect des dispositions fixées au présent titre.
Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents
Article 49
Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les locaux ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, ou en PVC M1 avec renforcement, d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1 ou BL - s2, d0 (BL - s3, d0 pour l'isolation), les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M4 ou D - s3, d0, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B - s2, d0, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.
Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des conduits.
Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 ou C - s2, d0 à D - s3, d0 doivent, sauf exception visée à l'article 52 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure (EI 30), que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.
Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré 1/4 d'heure (EI 15) si leur surface est inférieure à 0,25 m², une demi-heure au-delà (EI 30).
Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques. Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu
Article 52
52-1. Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 ou D - s3, d0 doivent, sauf exceptions visées aux articles 52-2, 52-3, 52-4 et 52-5 ci-après, être contenus dans des gaines.
Ces gaines doivent avoir de part et d'autre des parois traversées une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la gaine.
52-2. Les conduits non incorporés dans une gaine doivent être réalisés en matériaux :
- incombustibles ou A1 si les murs traversés séparent un local d'un local visé aux articles 35 et 63 ou d'un sous-sol ;
- classés en catégorie M1 ou B2 - s3, d0 pour les diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs traversés séparent des locaux autres que ceux visés aux articles 35 et 63.
52-3. Les conduits de ventilation des gaines doivent être traités comme la gaine elle-même.
52-4. Les conduits autres que ceux visés en 52-3 ci-dessus traversant les sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou A2 - s2, d0.
52-5. Lorsque les gaines sont placées entre locaux ou entre locaux et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées à l'article 28 ci-avant.
Gaines et conduites montantes de gaz
Article 53
Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière :
- à éviter que le gaz provenant d'une fuite éventuelle sur la conduite montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les circulations communes ;
- à rejeter vers l'extérieur le gaz provenant d'une telle fuite ;
- à limiter les effets d'une explosion éventuelle afin de ne pas empêcher l'utilisation de l'escalier protégé.
Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les installations pour conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent titre.
54-1. Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être accessibles et visitables depuis les circulations communes.
54-2. Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol. Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. A chaque traversée de plancher, la gaine doit comporter un passage libre d'au moins 100 cm². Toutefois si la gaine est recoupée en plusieurs compartiments superposés, chacun d'entre eux doit être ventilé dans les conditions des articles 54-5, 54-6 ou 56.
54-3. La ventilation de la gaine peut être réalisée par tirage naturel ou par extraction mécanique directe.
1°) Cas du tirage naturel :
a) A sa partie supérieure, la gaine est ouverte sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit d'au moins 150 cm² protégé contre l'introduction de la pluie ;
b) A sa partie basse, la gaine est en communication avec l'extérieur :
- soit directement par l'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit ;
- soit indirectement par l'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit débouchant en partie basse dans un volume ventilé (hall d'immeuble, local commun, circulation commune horizontale, vide sanitaire ventilé...).
La section de ces orifices et conduits ne peut être inférieure à 100 cm².
2°) Cas de l'extraction mécanique :
Les sections minimales indiquées aux paragraphes a et b du présent article ne sont pas imposées dans ce cas.
De plus, dans le cas d'une distribution de gaz plus lourds que l'air, la prise d'air se fait soit directement sur l'extérieur, soit sur un espace ventilé et situé au-dessus du sol extérieur. En aucun cas, la prise ne doit se faire dans un sous-sol, même ventilé, ni en vide sanitaire.
54-4. Lorsque l'amenée d'air à la gaine se fait par un conduit qui traverse un sous-sol ou un vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent être coupe-feu de même degré que celui des planchers traversés.
54-5. Lorsque l'installation de gaz contenue dans la gaine ne comporte aucun raccord mécanique, aucune prescription particulière n'est applicable aux parois de la gaine. De plus, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments à la condition que chacun d'eux comporte un orifice de ventilation de 50 cm² environ pratiqué dans une paroi accessible depuis une circulation commune et situé en partie haute de cette paroi pour les gaz plus légers que l'air et en partie basse pour les gaz plus lourds que l'air.
54-6. Si l'une des parois de la gaine donne directement sur l'extérieur, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments comportant chacun en partie basse une amenée d'air de 50 cm² et en partie haute une sortie d'air de 50 cm² établies dans la paroi donnant sur l'extérieur.
54-7. Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et à d'autres conduits, gaines ou canalisations électriques, doit répondre aux prescriptions des articles 53 à 56.
En outre, la partie de gaine réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste du volume de la gaine lorsque la conduite montante comporte des assemblages mécaniques. La paroi de séparation sera pare-flammes 1/4 d'heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. La paroi peut ne pas utiliser toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 cm.
Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :
Situation de la gaine | |||
En cage d'escalier | En parties communes autres | ||
Parois | Portes et trappesde visite (**) | Parois | Portes et trappesde visite (**) |
Solution interdite (*) | Solution interdite (*) | CF 1/4 heure ou EI 15 | PF 1/4 heure ou E 15 |
(*) Cette solution est admise si l'escalier est « à l'air libre ». Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres. (**) Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protégée, le bloc-porte comportera une feuillure munie d'un joint destiné à lui assurer une étanchéité renforcée. |
Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l'intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :
a) La gaine doit être recoupée à tous les niveaux.
b) La ventilation du local communicant doit être assurée :
- soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage tant pour l'amenée que pour la sortie d'air ;
- soit par un système à extraction mécanique. Dans ce cas, les raccordements individuels de hauteur d'étage ne sont pas exigés.
c) La ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupée doit se faire :
- par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation ;
- par une sortie d'air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d'étage. Ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé au b ci-dessus.
d) Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l'ensemble gaine-local sont au moins équivalents à ceux que doit posséder la gaine et sa porte selon l'article 55 ci-avant, la gaine et son bloc-porte pourront être pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15).
Autres gaines - Gaines pour colonnes montantes « électricité »
Article 57
En complément des dispositions générales prévues au Titre Ier et au présent titre, lorsque les colonnes montantes « électricité » sont mises en place dans des gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).
Conduits et circuits de ventilation
Article 58
Les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. L'ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30. Les trappes de visite éventuelles sont en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, et ont un degré pare-flammes une demi-heure (E 30).
Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par l'échangeur de calories.
Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée
Article 59
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite pour tous les systèmes si l'une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectée :
a) Chaque bouche est munie d'un volet pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) ou le conduit de raccordement éventuel de chaque local au conduit collecteur est équipé d'un clapet assurant le coupe-feu de traversée de 30 minutes ; ces dispositifs sont contrôlables et remplaçables ; ils sont actionnés par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait ; ce dispositif ne doit pas être utilisé lorsque le système de ventilation assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC-gaz) ;
b) Le fonctionnement du ventilateur doit être assuré en permanence ; cette condition est réalisée quand :
- l'alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l'alimentation électrique normale. Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois ;
- le ventilateur est, au sens de l'annexe technique VMC (6) :
- de catégorie 1 pour un taux de dilution R (7) > 3,5 ;
- de catégorie 2 pour 1,6 < R ≤ R 3,5 ;
- de catégorie 3 pour 1 < R ≤ 1,6 ;
- de catégorie 4 pour R ≤ 1.
(6) Arrêté du 18 novembre 1987.
(7) La température des gaz à l'entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant du local sinistré dans l'air provenant des autres locaux. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l'annexe technique « ventilateurs de VMC ».
Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles
Article 60
Les dispositions de l'article 59 ne sont pas exigées si les prescriptions ci-après sont simultanément respectées :
a) Lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu côté local, les bouches d'extraction mécanique doivent rester en place au bout du temps correspondant au degré coupe-feu du conduit. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus de 25 % lorsqu'elles sont exposées à une température de 300 °C côté conduit ;
b) La distance de la sortie de l'air libre des conduits collectifs par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres ;
c) Afin de limiter le refoulement des fumées par des bouches d'extraction mécanique, le système de ventilation doit être conçu de manière que, pour chaque conduit collectif, l'une des dispositions suivante soit respectée :
c) 1. A chaque niveau, la somme des pertes de charge d'une bouche d'extraction et de son raccordement individuel au conduit collectif doit être supérieure de 50 Pa à la perte de charge du réseau collectif compris entre le niveau desservi le plus élevé et la sortie à l'air libre, pertes de charge de tout le réseau collectif et du ventilateur à l'arrêt comprises. Les pertes de charge doivent être calculées sur la base des débits maximaux existant en tout point du réseau collectif en fonctionnement normal.
Si certains débits sont réglables, ils seront comptés à leur valeur maximale.
c) 2. Un dispositif mécanique doit modifier automatiquement, en cas d'arrêt du fonctionnement de la ventilation, les caractéristiques du réseau d'extraction de façon qu'elles répondent à la condition c 1 définie ci-dessus. Ce dispositif doit être étanche en position fermée. Son ouverture doit être asservie à l'arrêt de l'extraction mécanique ; la remise en marche de cette dernière doit assurer la fermeture automatique du dispositif. Cela peut être réalisé des deux manières suivantes :
- ventilateur d'extraction muni d'un dispositif mécanique permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment ;
- dispositif mécanique aménagé en partie haute de chaque conduit collectif permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment et ayant une surface libre horizontale égale à la section du conduit.
En ventilation mécanique inversée, seul le dispositif de mise à l'air libre de chaque conduit collectif visé à c 2 est utilisable.
Eclairage de sécurité
Article 61
Les circulations des bâtiments sont équipées soit d'un éclairage de remplacement, soit d'un éclairage de sécurité, identique à celui prévu à l'article 40 ci-avant pour les escaliers protégés.
Les locaux de plus de 50 m² à usage d'activités socioculturelles et éducatives, de santé et d'accueil des visiteurs sont équipés d'un éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local.