Arrêté du 9 mai 2006
Chapitre VI - Établissements du type PS - Parcs de stationnement couverts

Section IV - Installations techniques et électriques

Guide PS

PS 18 Désenfumage

§ 1. Généralités.

Les installations de désenfumage permettent l'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.

Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes.

Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique.

La mise en place d'un dispositif anti-intrusion tel qu'un grillage ou une grille, installé au droit des ouvertures d'un parc de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit pas réduire l'efficacité du désenfumage.

§ 2. Désenfumage naturel.

Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d'air naturelles qui communiquent avec l'extérieur directement ou au moyen de conduits.

Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures d'amenées d'air en partie basse et d'évacuation des fumées en partie haute présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour chacune de ces deux fonctions.

Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement au-dessus et celui situé immédiatement au-dessous du niveau de référence de tout parc de stationnement couvert si la distance maximale entre les bouches d'amenées d'air et d'évacuation des fumées est inférieure à 75 mètres.

Les parcs de stationnement largement ventilés tels que définis à l'article PS 3 sont réputés être désenfumés naturellement quel que soit le nombre de leurs niveaux.

§ 3. Désenfumage mécanique.

Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure, à l'exception des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du § 2 ci-dessus et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux répondant aux conditions de désenfumage naturel justifiées par une étude au moyen de l'ingénierie du désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.

Le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. (Arrêté du 19 décembre 2017) « Lorsque des surfaces sont occupées par des activités annexes différentes du remisage des véhicules, l'équivalence pour le calcul d'extraction est d'un véhicule pour 25 mètres carrés d'activités annexes autorisées. »

Les amenées d'air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d'amenées d'air mécaniques, le débit d'amenée d'air doit être de l'ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.

§ 4. Dispositions techniques.

4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :

Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.

Les bouches d'amenée d'air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; ces amenées d'air sont réalisées soit par des ouvertures en façade soit par des conduits.

Les bouches d'extraction sont installées en position haute dans le volume à désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes intérieures du parc.

4.2. Conduits de désenfumage :

4.2.1. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Conduits de désenfumage naturel :

Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :

- leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;

- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est inférieur ou égal à 2.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un système de désenfumage mécanique.

Dans ce dernier cas, les ouvertures d'amenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.

Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticale de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.

La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5 suivant. »

4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :

Les conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au feu de degré 1/4 d'heure tel que défini au § 1.2 de l'annexe 5 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Dans la traversée du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure ou EImulti 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment desservi. S'ils traversent d'autres locaux, ils sont du même degré coupe-feu que les parois traversées.

Les conduits de désenfumage du parc sont indépendants par niveau et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher dans un système collecteur dans le cas d'une extraction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.

Le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation des fumées se trouve en dehors des parties de toiture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article PS 10.

Le débouché des conduits d'évacuation des fumées des parcs de stationnement d'une capacité inférieure ou égale à cent véhicules peut être installé en façade s'il n'existe aucune baie établie à moins de 8 mètres au-dessus d'eux ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Il en est de même pour le débouché des conduits d'évacuation d'air naturel communiquant directement avec l'extérieur.

4.3. Ventilateurs de désenfumage :

Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200 °C pendant deux heures ou F200 120 si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues à l'article EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement.

Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres. Lorsque cette distance ne peut être directement respectée, la mise en place d'un élément constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante :

- il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu du plancher haut du niveau correspondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ;

- la distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel que soit le plan choisi.

4.4. Dispositifs de commandes manuelles :

Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.

Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne l'inhibition des autres.

Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées à l'intérieur du poste de sécurité défini à l'article PS 26.

4.5. Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de stationnement n'est pas obligatoire.

§ 5. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce cas, le maître d'ouvrage fait appel à un organisme reconnu compétent par le ministre de l'intérieur. Après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH, sur les hypothèses et les scénarios retenus, cet organisme produit un rapport d'étude qui précise notamment :

- les modèles et codes de calculs utilisés ;

- les critères d'évaluation des risques ;

- les conclusions au regard de ces critères.

PS 19 Installations électriques

Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence.

Les installations électriques des aires de stationnement sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques d'incendie (conditions d'influence externe BE 2). Celles qui sont implantées à moins d'un mètre cinquante du sol sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques mécaniques (conditions d'influence externe AG 4).

PS 20 Alimentation électrique des installations de sécurité

§ 1. Les installations suivantes bénéficient d'une alimentation électrique de sécurité :

- les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ;

- les monte-voitures ;

- les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 ;

- les moyens de secours en eau ;

- les moyens de communication destinés à donner l'alerte ;

- les moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique.

§ 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1.

Les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s'ils remplissent une des deux conditions suivantes :

- ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou ho) (o–>i) ;

- le compartiment est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

§ 3. Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d'une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d'accueil des véhicules.

Lorsque l'alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme (Arrêté du 24 septembre 2009)(*) « NF E 37-312 ».

En l'absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas d'incendie et d'une absence simultanée d'alimentation électrique normale.

§ 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement.

§ 5. Le tableau de sécurité de l'établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30.

(*) Nota : Les termes : « NF EN 37-312 » sont remplacés par les termes : « NF E 37-312 » par arrêté du 24 septembre 2009 qui sera applicable à partir du 23 janvier 2010.

PS 21 Eclairage normal

Tout parc de stationnement comporte un éclairage normal réalisé conformément aux dispositions de l'article EC 6 des dispositions générales du règlement.

PS 22 Éclairage de sécurité (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :

a) Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;

b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :

- émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;

- toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;

- la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

PS 23 Chargement des batteries des véhicules électriques (Arrêté du 24 septembre 2009)

1. Le nombre de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques n'est pas limité.

2. Le nombre d'équipements et bornes de recharge d'engins électriques de type levage, manutention, autolaveuses est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW.

PS 24 Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge

§ 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

Les ascenseurs et les monte-charge sont isolés du reste du parc dans les même conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, § 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.

§ 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :

- ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur ;

- ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc ;

- une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface (Arrêté du 19 décembre 2017) « de l'aire » d'attente (Arrêté du 19 décembre 2017) « d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs » à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison (Arrêté du 19 décembre 2017) « de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 » ;

- l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur ;

- ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.

A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, § 1.

§ 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement répondent aux dispositions suivantes :

- le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;

- les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 ;

- un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage ;

- un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur ;

- dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.

Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.