Arrêté du 4 juin 1982
Chapitre VI : Établissements du Type R - Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hebergement

Section I - Généralités

R 1 Établissements assujettis (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;

- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.

Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.

Sont notamment soumis à ces dispositions :

- les établissements d'enseignement et de formation ;

- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;

- les centres de vacances ;

- les centres de loisirs (sans hébergement).

De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :

- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;

- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;

- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;

- rez-de-chaussée : 100.

b) Autres établissements :

- sous-sol : 100 ;

- étages : 100 ;

- rez-de-chaussée : 200 ;

- au total : 200.

c) Locaux réservés au sommeil : 30.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignements primaires et secondaires.

Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites « d'application, accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme tels aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.

Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.

Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ;

- les gymnases et autres salles de sport ;

- les salles de spectacles.

Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.

§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

R 2 Détermination de l'effectif (Arrêté du 13 janvier 2004)

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.

R 3 Conditions particulières d'exploitation

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre.

(Arrêté du 13 janvier 2004) « L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38. »

R 4 Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du présent chapitre.

R 5 Utilisation de produits et de matériels dangereux (Arrêté du 13 janvier 2004)

Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 143-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.

De même l'utilisation de matériels dangereux est autorisée dès lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité concernée.