Arrêté du 18 novembre 1987 modifié
Chapitre VIII : Établissement du Type T - Salles d'expositions

Section IV - Aménagements

T 21 Stands - Podiums - Estrades - Tribunes - Chapiteaux - Tentes (Intitulé modifié par arrêté du 30 octobre 2023)

§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums... ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.

§ 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.

§ 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

§ 4. les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

§ 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.

Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

§ 6. Si, éventuellement, un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

En aucun cas, il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

T 22 Vélums

Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation, dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1 (*). Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

(*) : La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :
- soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
- soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.
Cette identification doit être :
- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur ;
- soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
- le nom du fabricant ;
- le nom de la fibre utilisée ;
- la référence du produit à l'ignifugation ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
- soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) ;
- le nom de l'applicateur ;
- la référence du produit d'ignifugation employé ;
- une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
(Dans tous les cas, ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation.)

T 23 Stands couverts - Plafonds et faux plafonds pleins - Stands en surélévation

§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1), doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

- avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;

- être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;

- totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.

T 24 Délimitation par cloisonnement partiel

§ 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

§ 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.

§ 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.