Arrêté du 18 novembre 1987 modifié
Chapitre VIII : Établissement du Type T - Salles d'expositions

Section VII - Installations au gaz

T 30 Installations temporaires à la charge de l'exposant (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. (Arrêté du 1er septembre 2025) « En complément des dispositions de l’article GZ 8 », des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

§ 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.

§ 4. Abrogé.

§ 5. Abrogé.