Arrêté du 18 novembre 1987 modifié
Chapitre VIII : Établissement du Type T - Salles d'expositions

Section VII - Installations au gaz

T 31 Utilisation d'hydrocabures liquéfiés (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. En dérogation aux dispositions (Arrêté du 1er septembre 2025) « de l’article GZ 6 », les récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;

- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.

§ 4. Abrogé.