Arrêté du 18 novembre 1987 modifié
Chapitre VIII : Établissement du Type T - Salles d'expositions

Section X - Dispositions spéciales à certaines présentations

 T 38-1 Installations temporaires d'appareils de cuisson (Arrêté du 10 octobre 2005)

Seuls sont autorisés à l'intérieur des salles d'exposition les appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance nominale totale est inférieure à 20 kW par stand, utilisés dans les conditions prévues aux articles GC 16 et GC 17.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éloigner de 3 mètres au minimum deux installations de cuisson inférieures à 20 kW implantées sur deux stands différents. Les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand doivent être installés :

- soit dans une grande cuisine isolée répondant aux dispositions des sections I et II des articles GC ;

-soit dans des modules ou conteneurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article GC 18. En complément à l'article T 31, paragraphe 1, les bouteilles de gaz de 35 kg sont autorisées.

T 39 Machines et appareils présentés en fonctionnement

§ 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

§ 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.

T 40 Protection du public

§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

Sont considérées comme parties dangereuses :

- les organes en mouvement ;

- les surfaces chaudes ;

- les pointes et les tranchants.

§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

§ 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif.

§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

T 41 Machines à moteurs thermiques ou à combustion - Véhicules automobiles

§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).

Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.

§ 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre 1er du livre II après avis de la commission de sécurité.

T 42 Distribution de fluides sur les stands

En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60 °C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.

T 43 Substances radioactives - Rayons X

§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

§ 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :

37 kilo-becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I (*) ;

370 kilo-becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;

3 700 kilo-becquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure, sous réserve que les mesures suivantes soient prises :

- les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;

- leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;

- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;

- elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;

- lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;

- le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

§ 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :

- éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;

- matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;

- le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 milliröntgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

(*) : Le classement des radio-éléments, fonction de leur radiotoxicité relative, est celui définis par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionoisants (J.O. du 30 juin 1966, p. 5490 - Brochure J.O. n° 1420)

T 44 Lasers

L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;

- l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;

- l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;

- les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;

- avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :

- d'une déclaration ;

- de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;

- de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.

T 45 Matériels, produits, gaz interdits

§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

- la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;

- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

- les articles en celluloïd ;

- la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;

- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

§ 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.

T 46 Liquides inflammables

L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

- 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;

- 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.