Arrêté du 10 décembre 2004
Chapitre IX : Établissements du type U - Établissements de soins

Section IV - Dégagements

U 16 Circulations horizontales

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.

En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les portes des chambres doivent avoir une largeur minimale de 1,10 m. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux de soins psychiatriques.

U 17

Abrogé suite à la modification de l'article U 5, § 2.

U 18 Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est interdite.

Les escaliers supplémentaires ne sont pas soumis à cette aggravation, dans les cas suivants :

-dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez de chaussée ;
- pour les escaliers desservant 2 niveaux d'un même compartiment.

§ 2. Les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par une zone protégée sinistrée.

§ 4. En dérogation à l'article CO 36, dans les étages, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus, sous réserve du respect de l'article CO 38.

U 19 Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

U 20 Fonctionnement des portes de recoupement

§ 1. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la zone protégée et et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion.

§ 2. Les portes de recoupement des circulations horizontales des zones doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 (§ 4), les portes de recoupement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient.

§ 4. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas obligatoire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.

U 21 Fontionnement des autres portes

§ 1. Dans les hôpitaux ou les services nécessitant une surveillance particulière des patients, les portes des locaux ou unités de soins peuvent être maintenues exceptionnellement verrouillées, à condition d'être placées chacune sous la responsabilité d'un préposé à leur ouverture.

Ce verrouillage peut être réalisé selon l'un des deux principes suivants :

a) par un verrouillage par clés. Dans ce cas :

- les personnels soignants doivent être dotés du passe correspondant ;

- ce passe doit être mis à disposition des services de secours en cas d'incendie ;

- il est interdit de munir ces portes de clés ou de crémones sous verre dormant.

b) par un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'article CO 46 (§ 2), à l'exception du dispositif de commande manuelle de déverrouillage qui peut être, par dérogation, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation.

§ 2. En dérogation à l'article CO 48 (§ 4), une porte coulissante non motorisée peut être installée, dans les locaux de moins de 10 m2, sous réserve qu'elle ne doive pas justifier d'un classement de résistance au feu.

U 22 Locaux pour détenus

Les unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes incarcérées doivent être aménagées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 relatif à leur création.