Arrêté du 10 décembre 2004
Chapitre IX : Établissements du type U - Établissements de soins

Section XVI - Conditions d'installation des gaz médicaux

U 51

Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

Sous-section 1 - Magasins et centrales de stockage

U 52 Généralités

§ 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.

Ces emplacements, réservés exclusivement à cet usage, doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif.

§ 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules autres que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.

§ 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.

U 53 Local de stockage

§ 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.

§ 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 3. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation, être réalisées en matériaux incombustibles ou A2-s1, d0 et A2fl-s1 pour le sol, de plus elles doivent respecter les dispositions prévues à l'article U 13 (§ 1).

Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.

U 54 Dispositif de secours de proximité

En dérogation à l'article U 13 (§ 1), un dispositif de secours de proximité, constitué de récipients mobiles raccordés ou non, peut être implanté dans les espaces visés à l'article U 10 (§ 4). La capacité totale en eau de ce dispositif est limitée à 200 litres.

U 55 Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

§ 1. Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles ou A1fl et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.

Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

Elles doivent être placées à plus de 5 m des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons et rigoles de ruissellement.

L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène doit être en béton ou en autre matériau incombustible ou A1fl. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée.

Ce stockage doit être accessible aux véhicules de secours.

§ 2. Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène, des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ou El 120 ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients.

Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant, doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,75 mètre. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.

§ 3. Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens.

Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène.

Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif.

L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.

Sous-section  2 - Réseaux de distribution

U 56 Cheminement des canalisations

§ 1. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres zones protégées non concernées par l'incendie

§ 2. Il est interdit d'incorporer une canalisation dans des éléments de gros œuvre ou assimilés. Il est interdit d'encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que dans les espaces creux des éléments de construction. L'encastrement des prises est interdit dans les parois.

Les canalisations peuvent être posées :

- soit en applique sur les murs, les cloisons ou les éléments de construction ;

- soit dans une gaine avec façade démontable, saillante ou affleurant la paroi finie.

Dans ce dernier cas, le cheminement de la gaine doit être visible sur tout son parcours.

La traversée d'une paroi doit s'effectuer sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0.

§ 3. Selon leur implantation, sous réserve de respecter le § 1 du présent article, le cheminement vertical des canalisations de gaz médicaux doit être réalisé dans une gaine réservée exclusivement à ces gaz. Les équipements doivent être visitables. La gaine doit répondre aux conditions suivantes :

- ses parois doivent être constituées de matériaux classés M0 ou A2-s1, d0. Elle est recoupée à chaque niveau pour restituer le degré coupe-feu des planchers et comporte à chaque niveau des orifices de ventilation haute et basse donnant sur les circulations ou les locaux à risques courants.

- toutefois, si ses parois doivent présenter un degré coupe-feu, la gaine peut ne pas être recoupée à chaque niveau. Les portes et trappes de visites qui y sont aménagées doivent être pare -flammes de degré 1/4 d'heure ou E 15. Elle doit être ventilée sur toute sa hauteur.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicable si la canalisation chemine en dehors d'une zone de mise en sécurité incendie telle que définie à l'article U 10.

§ 4. Le cheminement horizontal des canalisations de gaz médicaux peut être en apparent ou dans le volume situé entre la sous face du plancher supérieur et le plafond suspendu. Dans ce dernier cas, ce volume doit être visitable et ventilé au moins au 1/100 de la surface du plafond suspendu, lequel devra être M0 ou A2-s1, d0. La ventilation peut être assurée :

- soit par des trous judicieusement répartis ayant chacun un diamètre d'au moins 5 millimètres ;

- soit par des grilles judicieusement réparties.

Si le plénum n'est pas ventilé ou si le plafond suspendu n'est que M1 ou B-s1, d0, les canalisations d'oxygène et protoxyde d'azote devront cheminer sous fourreau M0 ou A2-s1, d0, lequel devra déboucher dans un volume ventilé ou aéré à une de ses extrémités au moins. Dans ce cas, les dérivations ou assemblages mécaniques sont interdits.

§ 5. Quelle que soit la nature du gaz qu'elles véhiculent, les canalisations apparentes situées à moins de 1,60 m du sol doivent être protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.

§ 6. Les prises de distribution des gaz médicaux sont interdites dans les circulations horizontales communes.

U 57 Traversées

§ 1. Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloisonné ou à l'air libre ou dans une cage d'ascenseur, est interdit.

§ 2. La traversée d'un local à risques particuliers (article U 13) par une canalisation de gaz médicaux est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local.

Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériaux M0 ou A2-s1, d0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local.

§ 3. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100e de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0.

Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 (§ 3), est interdit.

§ 4. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé.

La traversée des gaines non recoupées est interdite.

§ 5. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.

U 58 Parcours extérieurs aux bâtiments

§ 1. Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien.

§ 2. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements.

Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes.

Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit :

- être réservé aux gaz médicaux ;

- être non rempli de sable ;

- posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.

U 59 Vannes de sectionnement

§ 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment.

§ 2. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone doit disposer d'une vanne de sectionnement.

§ 3. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement

§ 4. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

Sous-section  3 - Distribution par récipients mobiles

U 60 Généralités

§ 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

§ 2. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.

§ 3. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en œuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.

U 61 Utilisation d'oxygène liquide

L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :

§ 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.

§ 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif.

Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.

§ 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.

§ 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.

§ 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.

Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses...).

§ 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.

§ 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.

Sous-section  4 - Consignes - Entretien - Vérifications techniques

U 62 Consignes et plans

§ 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a à :

- graisser les organes de distribution et d'utilisation ;

- mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;

- fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;

-manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.

Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.

Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

§ 2. Les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichés dans les centrales de stockage.

En aggravation des dispositions de l'article MS 41, les plans de l'établissement doivent indiquer l'emplacement des vannes de sectionnement prévues à l'article U 59.

Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l'article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

U 63 Entretien

Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L'efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.

U 64 Vérifications techniques

§ 1. Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les stockages de gaz médicaux ;

- les installations de distribution de gaz médicaux.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;

- des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ;

- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;

- de la manœuvre des vannes de sectionnement ;

- du réglage des détendeurs ;

- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux.