Arrêté du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 modifié
Chapitre XII : Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts

Section I - Généralités

X 1 Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :

- les salles omnisports ;

- les salles d'éducation physique et sportive ;

- les salles sportives spécialisées ;

- les patinoires ;

- les manèges ;

- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;

- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,

dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

- 200 personnes au total.

§ 2. Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :

- pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;

- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.

X 2 Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé (1) :

(1) Rectificatif au J0 NC du 10 septembre 1982, p. 8362.

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :

- 1 personne pour 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- 1 personne pour 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

b) Patinoires

- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;

- 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

c) Salles polyvalentes à dominante sportive :

- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

e) Piscines transformables en utilisation « découvertes » :

- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

f) Piscines mixtes :

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes par 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;

- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;

- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;

- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

X 3 Traitement des eaux des piscines

§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.

Sous réserve des dispositions réglementaires (1) relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

Annexe - Traitement des eaux des piscines

§ 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.

(1) Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 (art. 2) ; arrêté du 7 avril 1981 (art. 5).