Arrêté du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 modifié
Chapitre XII : Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts
Section II - Construction

X 4 Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

En application de l'article CO 25 (§ 2 a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

X 5 Mezzanines

Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

X 6 Denivellation

Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

X 7 Couvertures

En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

X 8 Pediluves

La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

X 9 Protection physique du public

§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :

- soit résister aux chocs ;

- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;

- soit être protégées.

La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

§ 2. En aggravation des dispositions du D.T.U. n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

X 10 Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les locaux contenant des installations frigorifiques ;

b) Locaux à risques moyens :

- les locaux porte-habits ;

- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;

- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme porte.