Section V - Désenfumage
X 19 Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient, les autres salles de la classe 1.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
- les salles à usage sportif :
- d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;
- d'une superficie supérieure à 300 m2, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
- les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m2, non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m2 peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.
§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.