Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre IV - Conduits et gaines
Chapitre III - Autres gaines
Section II - Conduits et circuits de ventilation
Article 59

Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d'un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d'extraction.

Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ; l'ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré un quart d'heure dans les habitations collectives de la deuxième famille, coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de la troisième famille, coupe-feu de degré une heure dans les habitations de la quatrième famille.

Article 60

Si l'une des conditions suivantes est respectée, le système de ventilation est soumis aux seules prescriptions de l'article 59 relatives aux conduits.

1. Le fonctionnement du ventilateur est réputé assuré en permanence.

Cette condition est réalisée quand :

L'alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l'alimentation électrique normale.

Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois.

Le ventilateur est, au sens de l'annexe technique V.M.C. (*) :

- de catégorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5 (**) ;

- de catégorie 2 pour 1,6 < R  < 3,5 (**) ;

- de catégorie 3 pour 1 < R  < 1,6 (**) ;

- de catégorie 4 pour R < 1 (**) .

Toute solution technique permettant d'obtenir les taux de dilution susvisés pourra être adoptée après l'agrément prévu à l'article 105.

2. Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d'un clapet pare-flammes de degré un quart d'heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille, pare-flammes de degré une demi-heure dans les habitations de la quatrième famille, actionné par un dispositif thermique fonctionnant à 70° C. Ces clapets doivent être contrôlables et remplaçables.

Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (V.M.C.-Gaz).

NOTA : (*) Document publié en annexe au présent arrêté.
NOTA :(**) Vis-à-vis de la V.M.C., les risques d'incendie sont essentiellement localisés dans les cuisines. La température des gaz à l'entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant de la cuisine sinistrée dans l'air provenant des autres logements. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l'annexe technique « ventilateurs de V.M.C. ».

Article 61

Lorsque le fonctionnement du ventilateur ne peut être assuré en permanence ou lorsque les conduits de raccordement au conduit collectif ne sont pas munis de clapets pare-flammes, le système de ventilation mécanique doit répondre aux prescriptions ci-après :

a) Les bouches d'extraction mécanique ne doivent pas disparaître lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu côté local, au bout des temps indiqués à l'article 59 ci-dessus. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus de 25 p. 100 lorsqu'elles sont exposées à une température de 300 °C côté conduit.

b) Les systèmes de ventilation mécanique doivent satisfaire l'une des dispositions suivantes :

1. Pour chaque conduit collectif et à chaque niveau, la perte de charge d'une bouche d'extraction et de son conduit de raccordement au conduit collectif doit être supérieure de 50 Pa à la perte de charge de tout le réseau collectif compris entre le dernier niveau desservi et la sortie à l'air libre.

Les pertes de charge sont calculées sur la base des débits maximaux pouvant exister en tout point du réseau collectif en fonctionnement normal.

2. Le système de ventilation est muni d'un dispositif mécanique modifiant automatiquement, en cas d'arrêt du fonctionnement de la ventilation, les caractéristiques du réseau d'extraction de façon à ce qu'elles répondent à la condition définie ci-dessus.

Ceci peut être réalisé de l'une des deux manières suivantes :

2.1. Dispositif mécanique aménagé en partie haute de chaque conduit collectif, permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment ayant une surface libre horizontale égale à la section du conduit.

2.2. Ventilateur muni d'un dispositif mécanique, permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment.

Ces dispositifs doivent être étanches en position fermée. La remise en marche de la ventilation doit assurer la fermeture automatique des dispositifs.

c) Dans les cas visés en b1, b2.1, b2.2 la distance du débouché à l'air libre des conduits par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles sans toutefois excéder 8 mètres.

Article 62

a) Si l'extraction mécanique est réalisée de telle manière que l'air circule normalement de haut en bas dans les conduits collectifs (V.M.C. inversée), le ventilateur doit être placé dans un local exclusivement réservé à cet usage.

Les parois de ce local doivent être coupe-feu de degré identique à celui de la stabilité du bâtiment et la porte doit être pare-flammes de degré une demi-heure.

Ces dispositions ne sont pas exigées si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

Les dispositions de l'article 61, b 1 et b 2.2 ne peuvent être réalisées en ventilation mécanique inversée.

En outre, dans le cas de ventilation mécanique inversée il est interdit de placer des clapets dans le conduit collectif.

b) Dans les bâtiments collectifs lorsque le système de ventilation est du type " Double flux " le réseau d'extraction doit répondre aux prescription des articles 59 et 60 ci-avant.

De plus toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas d'incendie, le système ne favorise pas la transmission des fumées aux autres niveaux et qu'il n'y ait pas de communication entre les réseaux d'air extrait et d'air insufflé du système.

(Arrêté du 19 juin 2015) « Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants :

- soit la centrale double flux répond aux exigences du 60 1) : le fonctionnement des ventilateurs de soufflage et d'extraction est réputé assuré en permanence ;

- soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l'échangeur thermique de la centrale double flux est supérieur à 400 °C ou si le taux de dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d'extraction sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit

- de classement E 15 (o→i) S dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille ;

- de classement E 30 (o→i) S dans les habitations de la quatrième famille.

Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.

Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d'extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d'un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit ;

- de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d'habitation collectifs de la troisième famille ;

- de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d'habitation collectifs de la quatrième famille.

Ce clapet est autocommandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable. »

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Article 63

Les conduits de ventilation desservant des locaux à usage d'habitation ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, à l'exception des locaux collectifs résidentiel de moins de cinquante mètres carrés et des locaux destinés à l'exercice d'une profession libérale.