Les mesures particulières définies au chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour (Arrêté du 19 juin 2015) « personnes âgées autonomes tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Cependant, pour tenir compte des difficultés de déplacement des occupants, les niveaux affectés à l'installation de tels logements ne peuvent être situés au-delà du sixième étage des bâtiments.
Lorsque le bâtiment-foyer pour personnes âgées comporte plus de trois étages sur rez-de-chaussée, que ces foyers constituent des bâtiments indépendants ou qu'ils constituent les premiers niveaux d'un autre bâtiment d'habitation, les dispositions prévues pour la troisième famille B à l'article 39 ci-avant, relatives aux dégagements, doivent être appliquées pour la construction de ces foyers indépendants ou de la partie du bâtiment contenant ces foyers.
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.