Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre VI - Parcs de stationnement
Chapitre V - Aménagements et équipements
Section V - Installations électriques - Éclairage
Article 93 (Arrêté du 19 juin 2015)

Les installations électriques sont conçues de manière à :

- éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;

- permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;

- faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.

Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.

Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Article 94

Que l'éclairage soit naturel ou artificiel, l'éclairement doit être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues.

De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

Pour ce faire, l'éclairage de sécurité doit être constitué par des couples de foyers lumineux, l'un en partie haute, l'autre en partie basse, assurant un éclairage d'une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré de surface du local et un flux lumineux émis d'au moins cinq lumen par mètre carré.

L'éclairage de sécurité doit permettre la visibilité des inscriptions ou signalisations visées à l'article 92 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes conçues spécialement pour matérialiser de telles indications.

Les foyers lumineux visés au deuxième alinéa ci-dessus doivent être placés le long des allées de circulation utilisable par les piétons et près des issues. Les foyers lumineux placés en partie basse doivent être situés au plus à 0,50 mètre du sol.

Les sources d'électricité destinées à alimenter les foyers lumineux susvisés doivent être autonomes ; elles peuvent être constituées soit par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1978 du ministère de l'intérieur, soit par un groupe électrogène.

L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.